Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION

4. L'enquête

 Art. 77.–   S'il y a lieu d'entendre des témoins, le juge chargé de la mise en état autorise les parties qui invoquent leurs témoignages à les faire comparaître devant lui aux jour et heure qu'il fixe.

Il peut de même ordonner la comparution de toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire à la connaissance de la vérité.

Ce magistrat procède personnellement à l'audition des témoins, et recueille leur déposition sur tous les points qu'il estime nécessaires pour l'instruction de l'affaire. Il peut y faire procéder par voie de commission rogatoire.

Si le témoin est de nationalité ivoirienne résidant hors de Côte d'Ivoire, il peut être entendu sur commission rogatoire, par l'agent diplomatique ou consulaire du lieu de sa résidence.