Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — Du paiement du salaire.
Section II — Des privilèges et garanties de la créance de salaire.
Art. 77.– (1) La créance de salaire bénéficie d'un privilège préférable à tous les autres privilèges généraux ou spéciaux en ce qui concerne la fraction insaisissable dudit salaire telle qu'elle est définie par les textes législatifs ou rég1ementaires en vigueur.
(2) Le privilège s'étend aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail et aux dommages-intérêts prévus à l'article 41 ci-dessus.
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