CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE V — SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE I — DETERMINATION ET COMPOSITION DU SALAIRE

 Art. 77.– Application du principe " A travail égal, salaire égal "

A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les Travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. Toutefois, l'Employeur se réserve le droit de négocier des contrats de travail particuliers en fonction des besoins de l'Entreprise.


Commentaire

Cette disposition est conforme aux dispositions de la convention C100 de l'OIT et de l'article 61 alinéa 2 du Code du Travail qui consacre les principes d'égalité de rémunération et de non-discrimination en matière de salaire. La négociation de contrats de travail particuliers en fonction des besoins de l'entreprise ne doit pas constituer une exception à ce principe.