CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL
TITRE V — DUREE DU TRAVAIL
Chapitre V.II — Absences et congés
Art. 77.– Congés payés
a) L'Employeur est tenu d'accorder un congé annuel au Travailleur.
b) Le droit au congé naît à l'expiration d'une année de service comptée de date à date.
Le Travailleur ne peut renoncer à son congé.
c) La durée est fixée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à savoir :
1,5 jour ouvrable par mois de service effectif |
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Majoré de : |
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2 jours ouvrables par enfant à charge âgé de moins de 6 ans à la date du départ en congé, pour les mères salariées. |
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2 jours ouvrables par période entière de 5 années de service. |
d) La date du congé est fixée par l'employeur, en début d'exercice suivant un planning en concertation avec le travailleur. Il est en outre donné la possibilité au travailleur de fractionner ses jours de congé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
e) A l'occasion de son départ en congé, le travailleur a droit à une allocation déterminée suivant la réglementation en vigueur. Cette allocation sera payée au plus tard la veille de la date du départ en congé du Travailleur.
L'employeur assurera le transport hors rail du travailleur, de sa famille et des bagages à hauteur maximale de 100 Kgs.
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