CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE V — SALAIRES ET ACCESSOIRES
CHAPITRE I — DETERMINATION ET COMPOSITION DU SALAIRE
Art. 77.– Salaire de base
1. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les catégories vont de 1 à 12 et chaque catégorie comporte sept échelons de salaire, dénommés respectivement A, B, C, D, E, F, et G.
2. L'échelon A correspond au salaire de base de la catégorie.
3. L'échelon G est un échelon exceptionnel. Il ne constitue en aucun cas un obstacle pour le passage à une catégorie supérieure. La valeur de l'échelon G représente l'échelon F, majoré de la différence entre les échelons F et E de la catégorie dans laquelle se trouve le Travailleur.
4. L'avancement au sein de cet échelon est automatique au bout de trois ans, en ajoutant à l'échelon G, la différence entre les échelons F et E.
5. La grille salariale de base de référence de l'Entreprise figure en annexe de la présente Convention Collective.
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