CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE V — SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE I — DETERMINATION ET COMPOSITION DU SALAIRE

 Art. 77.– Salaire de base

1. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les catégories vont de 1 à 12 et chaque catégorie comporte sept échelons de salaire, dénommés respectivement A, B, C, D, E, F, et G.

2. L'échelon A correspond au salaire de base de la catégorie.

3. L'échelon G est un échelon exceptionnel. Il ne constitue en aucun cas un obstacle pour le passage à une catégorie supérieure. La valeur de l'échelon G représente l'échelon F, majoré de la différence entre les échelons F et E de la catégorie dans laquelle se trouve le Travailleur.

4. L'avancement au sein de cet échelon est automatique au bout de trois ans, en ajoutant à l'échelon G, la différence entre les échelons F et E.

5. La grille salariale de base de référence de l'Entreprise figure en annexe de la présente Convention Collective.