CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE VI — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE III — PERMANENCE - ASTREINTE
Art. 77.– Permanence
Le travailleur de permanence qui, sur ordre de l'employeur, se tient à la disposition de l'entreprise, sur le lieu de travail, doit recevoir son salaire calculé au tarif normal même s'il n'a pas effectivement travaillé.
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