CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE VI — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE III — PERMANENCE - ASTREINTE

 Art. 77.– Permanence

Le travailleur de permanence qui, sur ordre de l'employeur, se tient à la disposition de l'entreprise, sur le lieu de travail, doit recevoir son salaire calculé au tarif normal même s'il n'a pas effectivement travaillé.