CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE V — DU SALAIRE ET DES ACCESSOIRES
Art. 77.– des retenues sur salaire et mode de paiement du salaire
1. En dehors des dispositions prévues par la législation en vigueur, aucune retenue ne peut être opérée sur le salaire d'un Travailleur.
2. Aucune dette ne peut être recouvrée sur le salaire d'un Travailleur sans accord formel, en dehors des dispositions prévues par la loi.
3. Tous les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal et ne peuvent en aucun cas être versés en marchandises, denrées, rations ou autres substituts.
4. Dans la mesure du possible, le paiement par virement bancaire doit être privilégié.
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