Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section III — La responsabilité du transporteur dans le contrat de transport de passagers

 Art. 770.–   La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, à un montant maximum fixé suivant les conventions et usages en vigueur, par passager et par transport.

La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris les passagers transportés dans le véhicule, est limitée, à un montant maximum fixé suivant les conventions et usages en vigueur, par véhicule et par transport.

La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autres que ceux mentionnés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, est limitée, à un montant maximum fixé suivant les conventions et usages en vigueur, par passager et par transport.

Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur n'est engagée que sous déduction d'une franchise n'excédant pas des montants déterminés, fixés suivant les conventions et usages en vigueur, en cas de dommages causés à un véhicule et en cas de perte et dommages survenus à d'autres bagages. Les sommes ainsi fixées sont déduites du montant de la perte ou du dommage.

Toute clause du contrat de passage qui limite la responsabilité du transporteur à un montant inférieur à ceux prévus suivant les conventions et usages en vigueur est nulle et réputée non écrite.