Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE III — DU JUGE DES ENFANTS
Art. 770.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office.
Dans les juridictions aux sièges desquelles ne réside pas d'avocat, il est désigné un défenseur choisi parmi les personnes présentant toutes garanties désirables.
Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux, ou les personnes titulaires d'un diplôme du service social, ou à défaut, les officiers de police judiciaire.
Le juge des enfants peut confier provisoirement le mineur :
à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ;
à un centre d'accueil ;
à une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;
à un établissement ou à une institution d'éducation de formation professionnelle ou de soins, de l'état ou d'une Administration publique, habilitée.
S'il estime que l'état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le Ministre de la Justice.
La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
La mesure de garde est toujours révocable.
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