Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE III — DU JUGE DES ENFANTS

 Art. 771.–   Le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d'arrêt par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre toutes autres dispositions.

Le juge des enfants ne peut prendre une telle mesure à l'égard d'un mineur de treize ans que par ordonnance motivée, et s'il y a prévention de crime.

Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial, à défaut dans un local spécial.