Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section III — La responsabilité du transporteur dans le contrat de transport de passagers
Art. 772.– Lorsque les limites de responsabilité prennent effet, elles s'appliquent au montant total de la réparation qui peut être obtenu dans le cadre de toutes les actions en responsabilité intentées en cas de décès ou de lésions corporelles d'un passager ou de pertes ou de dommages survenus à ses bagages.
En ce qui concerne le transport exécuté par un transporteur substitué, le montant total de réparation qui peut être obtenu du transporteur et du transporteur substitué, ainsi que de leurs préposés ou mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut excéder l'indemnité la plus élevée qui peut être mise à la charge soit du transporteur, soit du transporteur substitué, sous réserve qu'aucune des personnes mentionnées ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite qui lui est applicable.
Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du transporteur substitué peut se prévaloir des limites de responsabilité prévues à la présente loi, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur ou, le cas échéant, du transporteur substitué ainsi que de leurs préposés ou mandataires, ne peut dépasser ces limites.
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