Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE III — DU JUGE DES ENFANTS
Art. 772.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Les diligences faites, le juge des enfants peut soit d'office soit à la requête du Ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.
Il peut ensuite, outre les mesures prévues à la section 11 du chapitre premier du titre 3 du livre premier du présent code :
par ordonnance renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ;
en cas de crime, rendre une ordonnance de renvoi devant le Tribunal pour enfants, s'il s'agit d'un mineur de seize ans ;
par jugement rendu en Chambre du Conseil, soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie, soit l'admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu'il sera placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.
Il peut avant de prononcer au fond ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée.
S'il se révèle que l'inculpé est majeur, soit se dessaisir au profit du juge d'Instruction compétent qui poursuivra l'information entreprise à partir du dernier acte intervenu, soit, si la procédure est terminée, la régler comme il est dit aux articles 175 à 184. Dans l'un ou l'autre cas, aucune nullité ne sera encourue du fait de l'inobservation par le juge des enfants, des dispositions des articles 112, 113 et 115.
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