Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VII — REHABILITATION DES CONDAMNES

 Art. 772.–   Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au Pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la Chambre d'instruction peut accorder la réhabilitation même si les frais, l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.