Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section III — La responsabilité du transporteur dans le contrat de transport de passagers
Art. 773.– Le transporteur, son préposé ou le mandataire substitué est déchu du bénéfice des limites de responsabilité visées aux articles 770 et 772 de la présente loi, s'il est prouvé que les dommages résultent d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient.
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