Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE III — DU JUGE DES ENFANTS

 Art. 773.–   Si le mineur a des coauteurs ou complices âgés de plus de dix-huit ans, ces derniers sont en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée conformément aux dispositions du présent titre.