Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales

Livre IV — La Société Anonyme (SA)

Titre II — Valeurs mobilières

Chapitre II — Dispositions relatives aux actions

Section VI — Nantissement des actions

 Art. 773.–   Le projet de nantissement doit avoir été préalablement adressé à la société par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télex ou par télécopie, indiquant les nom, prénoms et le nombre d'actions devant être nanties.

L'accord résulte soit d'une acceptation du nantissement communiquée dans les mêmes formes que la demande d'agrément du nantissement, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.