Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section III — La responsabilité du transporteur dans le contrat de transport de passagers
Art. 774.– Le transporteur n'est pas responsable en cas de pertes ou de dommages survenus à des pièces, des titres négociables, de l'or, de l'argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d'art ou d'autres biens de valeur, sauf si ces biens de valeur ont été déposés auprès du transporteur. La limitation de responsabilité n'est pas applicable dans ce cas.
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