Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE III — DU JUGE DES ENFANTS

 Art. 774.–   En cas de poursuites pour infractions qualifiées crimes, il est procédé à l'égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de l'article 181.

La Chambre d'Accusation peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d'Assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la Cour d'Assises de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans sont renvoyés devant le Tribunal pour enfants.

L'arrêt est rédigé dans les formes du droit commun.

En cas de renvoi devant la Cour d'Assises des mineurs la Chambre d'Accusation peut décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs.