Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE II — VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES EMIS PAR LES SOCIETES ANONYMES
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS
Section VII — Défaut de libération des actions
Art. 774.– Les actions doivent être libérées au moins du quart de leur valeur à la souscription, le solde étant versé au fur et à mesure des appels du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date de souscription.
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