Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section III — La responsabilité du transporteur dans le contrat de transport de passagers

 Art. 775.–   Lorsque le passager a connaissance de la nature dangereuse de ses bagages, ou sait qu'ils peuvent constituer un danger pour le navire ou les marchandises se trouvant à son bord, ou pour l'équipage et les autres passagers, il est tenu d'en aviser le transporteur avant le commencement du voyage. Il en est de même si des bagages, autres que des bagages de cabine, doivent faire l'objet de soins particuliers.