Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section III — La responsabilité du transporteur dans le contrat de transport de passagers
Art. 776.– Le transporteur peut interdire au passager d'emmener à bord des bagages de nature dangereuse ou susceptibles de constituer un danger pour le navire ou les marchandises, ou pour l'équipage ou les autres passagers.
Si de tels bagages ont été amenés à bord et que le transporteur n'a pas eu connaissance de leur nature, il peut les débarquer, les rendre inoffensifs ou les détruire, selon ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matière à indemnisation.
Il en est de même si, le transporteur ayant eu connaissance de la nature des bagages, ceux-ci présentent par la suite un danger pour le navire ou les marchandises, ou pour l'équipage ou les passagers, et ne peuvent plus être gardés à bord.
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