Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE IV — DE LA COUR D'ASSISES
Art. 776.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime est jugé par la Cour d'Assises des mineurs. Celle-ci se réunit durant la session de la Cour d'Assises.
Elle est composée d'un Président, de deux membres magistrats et de six jurés.
Le Président est désigné et remplacé s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le Président de la Cour d'Assises par les articles 244 à 247.
Les deux membres magistrats sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la Cour d'Assises et désignés dans les formes des articles 248 à 252.
Les six jurés sont ceux tirés au sort pour la session de la Cour d'Assises.
Les fonctions du Ministère public auprès de la Cour d'Assises des mineurs sont remplies par les membres du Ministère public près la Cour d'Assises.
Le greffier de la Cour d'Assises exerce les fonctions de greffier de la Cour d'Assises des mineurs.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement