Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE IV — DE LA COUR D'ASSISES

 Art. 777.–   Le Président de la Cour d'Assises des mineurs et la Cour d'Assises des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions du présent Code au Président de la Cour d'Assises et à la Cour.

Les dispositions des alinéas premier, 2e, 4e et 5e de l'article 782 s'appliquent à la Cour d'Assises des mineurs. Après l'interrogatoire des accusés, le Président de la Cour d'Assises des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.