Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE IV — DE LA COUR D'ASSISES

 Art. 778.–   Sous réserve des dispositions du présent titre, il est procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans, au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 369.

La Cour doit, à peine de nullité, statuer spécialement :

sur l'application à l'accusé d'une condamnation pénale ;

sur l'exclusion de l'accusé du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité.

S'il est décidé que l'accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la Cour est appelée à statuer sont celles des articles 783 et 784.