Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section III — La responsabilité du transporteur dans le contrat de transport de passagers

 Art. 779.–   Si tout ou partie du transport convenu est confié à un transporteur substitué, le transporteur reste néanmoins responsable, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l'ensemble du transport. Le transporteur substitué, ainsi que ses préposés ou mandataires, sont assujettis aux dispositions du présent chapitre et peuvent s'en prévaloir pour la partie du transport qu'ils exécutent eux-mêmes.

Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le transport exécuté par le transporteur substitué, des actes et omissions du transporteur substitué ainsi que de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions.