Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section III — La responsabilité du transporteur dans le contrat de transport de passagers
Art. 779.– Si tout ou partie du transport convenu est confié à un transporteur substitué, le transporteur reste néanmoins responsable, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l'ensemble du transport. Le transporteur substitué, ainsi que ses préposés ou mandataires, sont assujettis aux dispositions du présent chapitre et peuvent s'en prévaloir pour la partie du transport qu'ils exécutent eux-mêmes.
Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le transport exécuté par le transporteur substitué, des actes et omissions du transporteur substitué ainsi que de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
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