Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM
CHAPITRE III — DES LISTES ELECTORALES
SECTION II — DE LA REVISION ANNUELLE DES LISTES ELECTORALES
Art. 78.– (1) Au plus tard le 5 septembre, le président de la commission de révision des listes électorales adresse le procès-verbal des travaux de ladite commission au démembrement départemental d'Elections Cameroon. Sont annexés à ce procès-verbal, les documents relatifs aux radiations et modifications.
(2) Après la saisie, les vérifications techniques et l'établissement du fichier électoral provisoire du département, le responsable du démembrement départemental d'Elections Cameroon transmet les listes électorales provisoires correspondantes aux démembrements communaux concernés pour affichage au plus tard le 20 octobre.
(3) Dès la publication des listes électorales provisoires, tout parti politique, tout électeur peut saisir la commission de révision ou, le cas échéant, la commission départementale de supervision des irrégularités ou omissions constatées.
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