Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE

PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE

G. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS2. PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES ET REVENUS ASSIMILES

 Art. 78.–   - Lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée possède, soit des actions nominatives d'une société par actions, soit des parts d'intérêt d'une société à responsabilité limitée, l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières est liquidé sur l'intégralité des dividendes et autres produits distribués ; mais dans la mesure où les sommes distribuées au titre d'un exercice correspondent aux produits desdites participations encaissées au cours du même exercice, l'impôt que ces produits ont supporté est imputé sur le montant de l'impôt dont la société susvisée est redevable.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est accordé, à condition :

- que les actions ou parts d'intérêt possédées par la société-mère représentent au moins 25 % du capital de la société filiale ;

- que les sociétés mères et leurs filiales aient leur siège social au Cameroun ou dans un Etat membre de la CEMAC ;

- que le montant de l'impôt supporté par la société filiale soit égal à celui qu'elle aurait supporté dans l'Etat d'imposition de la société ;

- que les actions ou parts d'intérêt attribuées à l'émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante, ou, s'il ne s'agit pas de titres souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne l'engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.

La rupture de cet engagement est sanctionnée par l'imposition des revenus indûment applicables pour insuffisance de déclaration.