Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE IV — SIGNATURE ET APPROBATION DES MARCHES
Art. 78.– SIGNATURE DES MARCHES
78.1 : L'unité de gestion administrative, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, procède avec l'attributaire à la mise au point du marché dans le respect du délai maximum fixé à l'article 76.3 du présent Code sans que les stipulations du marché n'entraînent une modification des clauses auxquelles sont soumis l'attributaire, ni des décisions arrêtées par la commission.
Dans ce cadre, des précisions, clarifications ou optimisations peuvent être demandées à l'attributaire. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de l'appel d'offres ou de la consultation, ou de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
L'unité de gestion administrative peut demander au soumissionnaire retenu de confirmer l'ensemble de ses qualifications, préalablement à la signature du marché.
78.2 : A l'expiration du délai de sept (7) jours ouvrables prévus à l'article 76.3 du présent Code, l'unité de gestion administrative invite l'attributaire aux fins de signature du projet de marché dans un délai de trois (3) jours ouvrables. Avant signature de tout marché, les services compétents des autorités contractantes doivent fournir à leurs cocontractants la preuve que le crédit est disponible et a été réservé.
Le marché signé par l'attributaire, est ensuite signé par l'autorité contractante et numéroté dans un délai de trois (3) jours ouvrables.
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