Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE III — PASSATION DES MARCHES

CHAPITRE IV — Règles générales de passation des Marchés publics

Section V — Signature et approbation des Marchés

 Art. 78.–   Examen juridique et technique préalable à l'approbation

Avant son introduction dans le circuit d'approbation, le projet de marché dont l'attribution a au préalable fait l'objet d'un avis de non objection dans les conditions de l'article 74.3 ci-dessus est soumis au contrôle de la Structure administrative chargée des Marchés publics.

A cet effet, et dans un délai de sept jours, la Structure administrative chargée des Marchés publics vérifie :

Que le contrat obéit aux conditions d'un Marché public ;

Qu'il est rédigé en français ;

Que l'attributaire est habilité à présenter une offre et à se voir attribuer un marché;

Que l'attributaire n'est pas frappé d'exclusion du bénéfice d'attribution des Marchés publics ;

Que les cotraitants d'un marché unique ont désigné l'un d'entre eux comme mandataire ;

Qu'en cas d'attribution après appel à la concurrence, le marché est conforme aux décisions du procès-verbal de jugement joint au dossier en original ou en copie certifiée conforme par le président de la Commission d'Ouverture des Plis et de Jugement des offres ;

Qu'en cas d'attribution par appel d'offres restreint, cette procédure a été autorisée par le ministre chargé des Marchés publics ou son délégué ;

Que dans les deux cas précédents, l'attribution définitive est conforme à l'avis de la Structure chargée des Marchés publics ou le cas échéant, des organes de recours ;

Qu'en cas d'attribution par recours à la procédure de gré à gré, celle-ci a été autorisée par le ministre chargé des Marchés publics ou son délégué ;

Que le marché contient au moins l'ensemble des précisions énumérées à l'article 26 ci-dessus ;

Que les calculs arithmétiques du ou des prix du marché sont exacts et que leurs éléments sont conformes aux décisions d'attribution du marché ou, dans le cas d'un avenant, aux règles de calcul du marché initial éventuellement modifiées par celles propres à l'avenant ;

Que le marché a été signé par les personnes habilitées à le faire ;

Que, le cas échéant, les tutelles sur l'autorité contractante ou sur l'objet du marché se sont exercées valablement ; ce bénéfice est réputé acquis lorsque le visa correspondant est apposé sur un exemplaire original ou sur une copie du marché ou lorsque les pièces attestant l'accord de ces tutelles sont jointes, ou lorsque le délai permettant à ces tutelles de motiver leur refus de visa est expiré ;

Que, s'il s'agit d'un avenant, le montant cumulé du ou des avenants ne dépasse pas trente pour cent du montant du marché initial ;

Que dans le cas d'un marché ou d'un avenant financé en tout ou partie sur les ressources extérieures, la preuve de la conformité du marché avec les conditionnalités de l'organisme de financement est fournie.

Lorsque des irrégularités ou insuffisances ont été constatées par la Structure chargée des Marchés publics, le dossier fait l'objet d'une décision motivée de rejet. Dans ce cas, le Marché ne peut faire l'objet d'approbation. L'absence de réponse de la Structure administrative chargée des marchés publics dans le délai fixé par le présent article vaut rejet du dossier. Dans ce cas, l'autorité contractante a droit aux explications utiles. En tout état de cause, l'autorité contractante et le ou les attributaires disposent, chacun en ce qui le concerne, d'une action en contestation devant l'organe compétent.