Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE III —
CHAPITRE V — DES SALAIRES DU MARIN
Art. 78.– Le marin est rémunéré soit à salaire fixe, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
Un arrêté ministériel déterminera les lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires et les conditions de règlement en cas de prolongation ou rupture du voyage et d'absence irrégulière du marin.
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