Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre I — DE LA POLICE JUDICIAIRE

 Art. 78.–   (1) La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et tous autres fonctionnaires ou personnes auxquels des lois spéciales confèrent des pouvoirs de police judiciaire.

(2) Les personnes énumérées à l'alinéa 1er sont, en cette qualité, des auxiliaires du Procureur de la République.

(3) La police judiciaire est placée, dans le ressort de chaque Cour d'Appel, sous le contrôle du Procureur Général qui apprécie, à la fin de chaque année, l'activité de police judiciaire des fonctionnaires visés à l'alinéa 1er du présent article.