Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE IV — DU SALAIRE

CHAPITRE IV — DES ECONOMATS

 Art. 78.–   (1) Est considérée comme « économat » toute organisation où l'employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels et normaux.

(2) Les économats sont admis & fonctionner sous la quadruple condition :

a)

que les travailleurs demeurent libres de s'y approvisionner ou non

b)

que la vente des marchandises y soit pratiquée exclusivement au comptant et sans bénéfice ;

c)

que la comptabilité de l'économat ou des économats de l'entreprise soit entièrement autonome et soumise au contrôle d'une commission de surveillance élue par les travailleurs ;

d)

qu'il n'y soit mis en vente ni alcool, ni spiritueux.