Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE IV — DU SALAIRE
CHAPITRE IV — DES ECONOMATS
Art. 78.– (1) Est considérée comme « économat » toute organisation où l'employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels et normaux.
(2) Les économats sont admis & fonctionner sous la quadruple condition :
que les travailleurs demeurent libres de s'y approvisionner ou non
que la vente des marchandises y soit pratiquée exclusivement au comptant et sans bénéfice ;
que la comptabilité de l'économat ou des économats de l'entreprise soit entièrement autonome et soumise au contrôle d'une commission de surveillance élue par les travailleurs ;
qu'il n'y soit mis en vente ni alcool, ni spiritueux.
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