CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE

 Art. 78.– Lutte contre le VIH/SIDA et les autres Maladies Graves

1. Afin de protéger les travailleurs atteints de maladies graves y compris le VIH/SIDA, il est interdit :

Tout dépistage du VIH pour l'obtention ou le maintien d'un emploi, l'accès à une promotion ou à une formation professionnelle ;

Tout dépistage du VIH comme condition d'admissibilité à des prestations, aux systèmes nationaux de sécurité sociale, aux systèmes d'assurances professionnelles, aux assurances maladies et aux polices d'assurance générale ;

Toute discrimination lorsque l'état sérologique est connu ou suspecté par les collègues, les syndicats, les clients de l'entreprise ou l'employeur ;

2. Une couverture en matière d'accès aux soins et aux prestations de sécurité sociale d'un niveau au moins égal à celui dont bénéficient les autres travailleurs atteints de maladies graves ou d'invalidité doit être assuré aux travailleurs atteints du VIH. De même des facilités d'accès à des programmes d'informations et d'éducation lorsqu'il existe un risque d'infection dans l'exercice de la profession, doivent être assurés par le Comité de Santé et de sécurité au travail.

3. Il est fait obligation aux employeurs d'accorder aux travailleurs infectés par le VIH ou aux maladies du SIDA, assez de temps libre pour suivre un traitement conformément aux conditions minima requises à l'échelle nationale. Il doit être tenu compte des besoins particuliers des femmes en état de grossesse.

4. L'infection par le VIH ne peut être un motif de licenciement les travailleurs atteints doivent continuer à travailleurs aussi longtemps qu'ils sont médicalement aptes à occuper un emploi disponible et approprié.

5. La confidentialité des informations médicales y compris l'état sérologique eu égard au VIH/SIDA doit être garantie.

6. Il est créé dans chaque entreprise ou établissement un Comité de lutte contre le VIH/SIDA chargé de l'information et de l'éducation des travailleurs ainsi que du respect des dispositions concernant le traitement des malades.


Commentaire 

La présente convention favorise la protection des travailleurs contre la stigmatisation lors de l'embauche ou en cours de carrière. Ainsi, l'infection au VIH/SIDA ne peut justifier le licenciement d'un salarié. La convention prévoit également à l'égard des travailleurs un accès aux soins appropriés à l'affection dont le travailleur est victime (VIH/SIDA ou maladies graves). Elle favorise de même l'accès aux informations relatives auxdites affections. Ceci vise non seulement à améliorer la prise en charge du travailleur, mais aussi et surtout, et à éviter toute infection sur le lieu de service. C'est dans ce sens que la création d'un comité de lutte contre le VIH/SIDA est recommandée au sein de chaque entreprise ou établissement du secteur.