CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE V — SALAIRE ET ACCESSOIRES

CHAPITRE II — ACCESSOIRES DE SALAIRES

 Art. 78.– Prime de caisse

1. Une prime de caisse mensuelle est versée aux Travailleurs désignés ci-dessous aux taux suivants:

a.Caissier principal

20 % de la catégorie VI échelon A

b.Caissier secondaire

20 % de la catégorie V échelon A

c.Caissier auxiliaire

20 % de la catégorie IV échelon A

Dans une entreprise où il n'existe qu'un caissier unique, sa prime de caisse est égale à celle d'un caissier principal telle que fixée ci-dessus.

2. Cette prime entraîne la responsabilité pécuniaire du titulaire du poste en cas de manquant dans la caisse.


Commentaire 

La convention accorde aux employés chargés de la tenue des caisses de l'entreprise, une prime qui doit leur être versée chaque mois. La formulation retenue pour l'octroi de ce droit met le salarié dans une position de grande insécurité. En effet, aucun effort n'est fait pour définir les notions de « caissier principal », de « caissier secondaire » ou de « caissier auxiliaire ». En effet, une entreprise peut généralement disposes de plusieurs établissements qui comportent chacun une caisse. Par ailleurs, un régime juridique devrait défini, notamment dans les règlements intérieurs afin que les caissiers soient informés des sanctions auxquelles ils s'exposent dans le cadre de leur gestion. Enfin, cette disposition devrait rendre cette prime obligatoire et fixer une sanction pour les contrevenants.