Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VIII — CONTENTIEUX EN MATIERE D'INFRACTIONS MARITIMES
TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES
Chapitre XIII — Infractions concernant les règles du travail maritime
Section II — Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer
Art. 780.– (1) Une plainte d'un marin alléguant une infraction aux prescriptions relatives aux droits des gens de mer peut être déposée auprès de l'autorité maritime compétente du port où le navire fait escale. Dans ce cas, cette autorité doit diligenter une enquête préalable.
(2) Dans les cas appropriés, eu égard à la nature de la plainte, l'enquête préalable doit vérifier si les procédures de plaintes à bord prévues à l'article 778 ont été envisagées. L'autorité maritime compétente peut également mener une inspection plus détaillée conformément à l'article 779].
(3) L'autorité maritime compétente doit, dans les cas appropriés, encourager le règlement de la plainte à bord du navire.
(4) Si l'enquête ou l'inspection menée au titre du présent article révèle la non-conformité avec l'article 196 du présent Code, les dispositions de cet article s'appliquent.
(5) Lorsque les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus ne s'appliquent pas et que la plainte n'a pas été réglée à bord du navire, l'autorité maritime compétente doit sans délai en aviser l'Etat du pavillon, en cherchant à obtenir, dans un délai prescrit, des conseils et un plan de mesures correctives.
(6) Lorsque la plainte n'a pas été réglée malgré les mesures prises conformément au paragraphe 5 ci-dessus, l'Etat du port doit communiquer une copie du rapport établi par l'inspecteur de la sécurité de la navigation et du travail maritimes au Directeur général du BIT. Le rapport doit être accompagné de toute réponse reçue dans les délais prescrits de la part de l'autorité compétente de l'Etat du pavillon. Les organisations d'armateurs et de gens de mer appropriées de l'Etat du port sont également informées. En outre, des statistiques et des informations concernant les plaintes réglées doivent être régulièrement communiquées par l'Etat du port au Directeur général du BIT. Ces deux communications sont faites afin que, sur la base d'une action appropriée et rapide, un registre de ces informations soit tenu et porté à la connaissance des parties, y compris les organisations d'armateurs et de gens de mer qui sont susceptibles d'utiliser les moyens de recours pertinents.
(7) Des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer.
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