Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE V — DU TRIBUNAL POUR ENFANTS
Art. 780.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Le Tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, Président, et de deux assesseurs.
Les assesseurs titulaires et cinq assesseurs suppléants sont nommés pour quatre ans par arrêté du Ministre de la Justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de plus de trente ans, ressortissantes de la Côte d'Ivoire et s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leur compétence.
Avant d'entrer en fonction les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et garder religieusement le secret des délibérations.
Les fonctions de greffier sont assurées par le greffier en chef du Tribunal de Première Instance ou de la Section ou par un de ses greffiers.
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