Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section IV — Les actions en réparation

 Art. 781.–   Le passager doit adresser une notification écrite au transporteur ou à son mandataire dans les cas de dommages apparents causés à des bagages, pour les bagages de cabine, avant le débarquement du passager ou au moment de ce débarquement, pour tous autres bagages, avant leur livraison ou au moment de cette livraison.

— Dans les cas de dommages non apparents causés aux bagages, dans les huit jours qui suivent la date du débarquement ou de la livraison ou de la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu, le passager doit également adresser une notification écrite au transporteur ou à son mandataire.

Il en va de même en cas de perte, dans les quarante-cinq jours qui suivent le débarquement du passager.

Faute de se conformer aux dispositions du présent article, le passager est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses bagages en bon état.

La notification écrite n'est pas exigée si l'état des bagages a fait l'objet d'un constat ou d'une inspection contradictoire au moment de leur réception.