Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE V — DU TRIBUNAL POUR ENFANTS
Art. 781.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Le Tribunal pour enfants statue après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le Ministère public et le défenseur. Il peut entendre à titre de simples renseignements, les coauteurs ou complices majeurs.
Le Président du Tribunal pour enfants peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par son défenseur ou par son père, sa mère, son tuteur ou la personne qui en a la garde ; la décision est réputée contradictoire.
Le Tribunal pour enfants reste saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décide d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonne, dans ce cas, un supplément d'information et délègue un juge à cette fin.
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