Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer

Section IV — Les actions en réparation

 Art. 782.–   Une action intentée en vertu des dispositions du présent chapitre doit être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions énumérées ci-dessous :

le tribunal compétent du lieu de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur ou de l'un des défendeurs ;

le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport ;

le tribunal compétent du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un établissement, une agence ou un mandataire résidant dans l'Etat où est situé ce domicile ou cette résidence ;

le tribunal compétent du lieu de conclusion du contrat.

Les parties peuvent aussi convenir, par un compromis d'arbitrage, de confier le règlement de leur litige à un tribunal arbitral. L'arbitre applique les dispositions de la présente loi sauf si les parties en disposent autrement.

Toute stipulation contractuelle, conclue avant l'événement qui a causé le décès ou les lésions corporelles du passager, ou les pertes ou dommages survenus à ses bagages, et qui aurait pour effet de restreindre le choix spécifié à l'alinéa 1 du présent article, est nulle et non avenue.