Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section IV — Les actions en réparation
Art. 782.– Une action intentée en vertu des dispositions du présent chapitre doit être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions énumérées ci-dessous :
le tribunal compétent du lieu de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur ou de l'un des défendeurs ;
le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport ;
le tribunal compétent du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un établissement, une agence ou un mandataire résidant dans l'Etat où est situé ce domicile ou cette résidence ;
le tribunal compétent du lieu de conclusion du contrat.
Les parties peuvent aussi convenir, par un compromis d'arbitrage, de confier le règlement de leur litige à un tribunal arbitral. L'arbitre applique les dispositions de la présente loi sauf si les parties en disposent autrement.
Toute stipulation contractuelle, conclue avant l'événement qui a causé le décès ou les lésions corporelles du passager, ou les pertes ou dommages survenus à ses bagages, et qui aurait pour effet de restreindre le choix spécifié à l'alinéa 1 du présent article, est nulle et non avenue.
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