Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE V — DU TRIBUNAL POUR ENFANTS
Art. 782.– Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus.
Seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronages, et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.
Le Président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il peut de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
La publication du compte rendu des débats des Tribunaux pour enfants dans les livres, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit, est interdite. La publication par les mêmes procédés, de tout test ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de trente-six mille francs à trois millions de francs.
En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
Le jugement est rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il peut être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, à peine d'une amende de trente-six mille francs à trois cent mille francs.
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