Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VIII — CONTENTIEUX EN MATIERE D'INFRACTIONS MARITIMES
TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES
Chapitre XV — Actes illicites en mer
Section II — Actes de piraterie
Art. 783.– (1) On entend par piraterie, l'un quelconque des actes suivants :
tout acte illicite de violence commis par l'équipage ou des passagers d'un navire privé, agissant à des fins privées et dirigé :
contre un autre navire ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer ;
contre un navire, des personnes ou des biens en un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat.
tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire pirate, en connaissance de cause ;
tout acte d'incitation à commettre les actes définis aux alinéas a) et b), ci-dessus, ou commis dans l'intention de les faciliter.
(2) Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bâtiment de guerre ou à tout navire affecté à un service public dont l'équipage mutiné s'est rendu maître.
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