Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VIII — CONTENTIEUX EN MATIERE D'INFRACTIONS MARITIMES

TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES

Chapitre XV — Actes illicites en mer

Section II — Actes de piraterie

 Art. 783.–   (1) On entend par piraterie, l'un quelconque des actes suivants :

a)

tout acte illicite de violence commis par l'équipage ou des passagers d'un navire privé, agissant à des fins privées et dirigé :

i)

contre un autre navire ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer ;

ii)

contre un navire, des personnes ou des biens en un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat.

b)

tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire pirate, en connaissance de cause ;

c)

tout acte d'incitation à commettre les actes définis aux alinéas a) et b), ci-dessus, ou commis dans l'intention de les faciliter.

(2) Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bâtiment de guerre ou à tout navire affecté à un service public dont l'équipage mutiné s'est rendu maître.