Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — Le transport de passagers et de bagages par mer
Section IV — Les actions en réparation
Art. 783.– Toute action en réparation du préjudice résultant du décès ou de lésions corporelles d'un passager ou de pertes ou de dommages survenus aux bagages, se prescrit par deux ans.
Le délai de prescription court :
dans le cas de lésions corporelles, à partir de la date du débarquement du passager ;
dans le cas d'un décès survenu au cours du transport, à partir de la date à laquelle le passager aurait dû débarquer et, dans le cas de lésions corporelles s'étant produites au cours du transport et ayant entraîné le décès du passager après son débarquement, à partir de la date du décès. Le délai ne peut cependant dépasser trois ans à compter de la date de débarquement ;
dans les cas de perte ou de dommages survenus aux bagages, à partir de la date du débarquement ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, en considérant la date la plus tardive.
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