Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE V — DU TRIBUNAL POUR ENFANTS
Art. 783.– Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le Tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :
remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance ;
placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilités ;
placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
remise au service de l'assistance à l'enfance ;
placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.
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