Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE

CHAPITRE V — DU TRIBUNAL POUR ENFANTS

 Art. 783.–   Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le Tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :

remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance ;

placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilités ;

placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

remise au service de l'assistance à l'enfance ;

placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.