Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR
Art. 783.– Lorsqu'un mineur est impliqué dans une procédure pénale, soit en tant qu'auteur ou complice soit en tant que victime ou témoin, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge, selon le cas, en avise le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse placé auprès de chaque juridiction, aux fins d'assurer une assistance à ce mineur.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement