Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VIII — CONTENTIEUX EN MATIERE D'INFRACTIONS MARITIMES

TITRE I — INFRACTIONS MARITIMES

Chapitre XV — Actes illicites en mer

Section IV — Actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes et mobiles situées sur le plateau continental

 Art. 785.–   (1) Commet une infraction pénale, toute personne qui, illicitement et intentionnellement :

a)

s'empare d'une plate-forme ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence ;

b)

accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'une plate-forme, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme ;

c)

détruit une plate-forme ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité ;

d)

place ou fait placer sur une plate-forme, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance de nature à détruire la plate-forme ou à compromettre sa sécurité ;

e)

blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec des infractions prévues aux alinéas a) à d).

(2) Commet également une infraction pénale toute personne qui

f)

tente de commettre des infractions prévues au paragraphe 1 ci-dessus ;

g)

incite une autre personne à commettre l'une des infractions, si l'infraction est effectivement commise ou est de toute autre manière le complice de la personne qui commet une telle infraction ;

h)

menace de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 ci-dessus, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme ; ladite menace

i)

étant ou non assortie, selon la législation nationale, d'une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.