Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE V — DU TRIBUNAL POUR ENFANTS
Art. 785.– Dans tous les cas prévus par les articles 783 et 784 ci-dessus, les mesures sont prononcées pour le nombre d'années que la décision détermine, et qui ne peut excéder l'époque où le mineur aura atteint l'âge de vingt et un ans.
La décision doit préciser la date de l'expiration du placement.
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