Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE X — DE L'ENFANCE DELINQUANTE
CHAPITRE V — DU TRIBUNAL POUR ENFANTS
Art. 786.– Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci peut faire l'objet d'une condamnation pénale conformément aux articles 757 et 779. L'article 779 est abrogé par la loi 81-640 du 31 Juil. 198.
Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui ne peut s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu 18 ans.
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