Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR
CHAPITRE I — Protection des mineurs victimes ou témoins
Art. 786.– A tous les stades de la procédure, le mineur témoin ou victime âgé de moins de seize ans ne peut être entendu par les officiers de police judiciaire ou les magistrats qu'en présence de son représentant légal ou d'un éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse.
Le mineur ne peut être entendu ni comme témoin, ni à titre de simples renseignements, lorsque les auteurs ou complices de l'infraction sont ses père et mère. Dans ce cas, la partie civile mineure doit être assistée d'un avocat. Si elle n'en a pas, il lui en est désigné un d'office.
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