Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE II — VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES EMIS PAR LES SOCIETES ANONYMES

CHAPITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS

Section I — Dispositions générales

Paragraphe III — Groupement des obligataires

 Art. 787.–   Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'à des personnes physiques ou morales résidentes dans l'État partie du lieu du siège social de la société débitrice.

Ne peut être choisi comme représentant de la masse :

1°)

la société débitrice ;

2°)

les sociétés ayant une participation dans la société débitrice ;

3°)

les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;

4°)

les dirigeants sociaux ou les administrateurs de la société débitrice ou d'une société ayant une participation à son capital, ainsi que leurs ascendants, descendants ou conjoints ;

5°)

les employés des sociétés visées ci-dessus ;

6°)

le commissaire aux comptes des sociétés visées ci-dessus ;

7°)

les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdite, ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.