Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR
CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction
Section I — Poursuites
Art. 788.– Lorsqu'une infraction est reprochée à un mineur, le procureur de la République, suivant les circonstances de l'infraction et la personnalité du mineur, peut décider, après avis de la victime, d'un classement sans suite sous condition, en notifiant au mineur des obligations à remplir dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.
A ce titre, il peut prescrire au mineur, sous la responsabilité de la personne civilement responsable, de s'acquitter de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
s'abstenir de fréquenter certains lieux ou certaines personnes ;
suivre une scolarité ou un apprentissage professionnel ;
procéder à la réparation du dommage causé à la victime ;
participer à une tentative de réconciliation avec la victime.
Le procureur de la République confie le suivi de ces obligations à un éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse ou à toute personne habilitée qui lui fera rapport au terme du délai fixé.
Lorsque les obligations mises à la charge du mineur dans le cadre de cette mesure sont remplies dans le délai prescrit, le procureur de la République classe la procédure sans suite.
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